Notre constitution

Notre définition de la franc-maçonnerie.

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En tant qu’obédience récente, la Grande Loge Franco-Maltaise s’est immédiatement dotée d’une constitution qui définit son mode de fonctionnement.

Ses fondateurs l’ont voulue démocratique, à savoir fonctionnant sur le principe d’élections. Ainsi notre Très Respectable Grand Maître est élu pour une période de 3 années.

Une des caractéristiques de notre obédience est que la Grande Loge a autorité sur les hauts-grades ; ainsi la juridiction du Souverain Collège de France et de Malte est soumise à la Grande Loge Franco-Maltaise. Il s’agit en fait d’une seule et même association dont le Président est statutairement le Grand Maître qui ne peut être grand officier du Souverain Collège.

Le Convent est l’autorité législatrice de la Grande Loge. Aucune décision impactant la vie de l’obédience ne saurait passer hors du Convent qui se tient habituellement un samedi de juin. Comme nos Frères et Sœurs sont généralement « actifs » au sens où ils ont une activité professionnelle, notre convent est fait de telle façon qu’il dure une demi-journée. Il est suivit par un banquet fraternel au cours duquel les conjoints sont conviés.

Notre Constitution présente notre vision de la maçonnerie ainsi que notre façon de fonctionner. Il se complète par les règlements généraux pour les loges symboliques. Concernant les hauts-grades, le Souverain Collège possède ses propres règlements.

Préambule

La Grande Loge Franco-Maltaise a été fondée à Béziers le 19 février 2019 par les Vénérables Maîtres des loges :

  • Matfre Ermengo #1
  • Myrddhin #2
  • John Scott Eriugena #3

La Grande Loge Franco-Maltaise travaille à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers. A cet effet elle demande à ses membres de croire en un idéal qui leur est supérieur.

Le Volume de la Loi Sacrée est ouvert dans toutes les loges de la Grande Loge Franco-Maltaise. Il s’agit d’un ouvrage spirituel ou religieux lié aux anciennes Traditions. C’est sur ce volume que sont pris les engagements. Le Volume de la Loi Sacrée est ouvert en présence de l’équerre et du compas. Il s’agit des trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie.

Les membres de la Grande Loge Franco-Maltaise sont des êtres libres et de bonnes mœurs, épris de traditions et de spiritualité, soucieux de faire le bien et de bien le faire. La Grande Loge Franco-Maltaise ne fait pas de distinctions de genre, de race, d’opinion politique ou philosophique, ni de religion. Elle laisse à chaque membre le soin de croire en son propre idéal et d’avoir ses propres idées.

La Grande Loge Franco-Maltaise exerce sa juridiction sans partage sur les grades d’Apprenti, de Compagnon, de Compagnon de la Marque et de Maître. Elle considère le Grade Compagnon de la Marque comme la seconde partie du grade de Compagnon.

Les discussions d’ordre politique ou religieux sont strictement interdites en loge.

La Grande Loge Franco-Maltaise considère que les anciens usages et Landmarks de l’ordre maçonnique doivent être strictement observés.

Section 1 :  Définition de la Franc-Maçonnerie

La Franc-maçonnerie est un ordre initiatique ancien fondé sur les trois valeurs qui sont l’amour fraternel, la recherche de la vérité et l’entraide.

Les Francs-Maçons sont des êtres libres et de bonnes mœurs de toutes croyances, de toutes religions, de toutes races et ethnies.

La Franc-Maçonnerie à pour objectif l’amélioration de l’individu par la transmission de traditions initiatiques immémoriales.

Les Francs-Maçons de la Grande Loge Franco-Maltaise n’admettent aucune entrave dans l’atteinte de cet objectif.

Les Francs-Maçons respectent les lois du pays dans lequel ils résident. Ils sont des êtres responsables et éclairés qui vivent en fonction de leurs idéaux et de leurs moyens.

Les Francs-Maçons de la Grande Loge Franco-Maltaise respectent les règles traditionnelles de l’ordre maçonnique. En cela, ils se réunissent en Loges qui elles même sont réunies en Grande Loge.

Section 2 : Souveraineté de la Grande Loge Franco-Maltaise

Art. 1. – La Grande Loge Franco-Maltaise est obédience maçonnique souveraine et indépendante pratiquant le Rite Moderne d’Ecosse. Elle exerce sans partage sa juridiction exclusive sur les grades suivants :
Apprenti, Compagnons, Compagnons de la Marque et Maître Maçon.

Cette souveraineté et son indépendance s’exercent par le suffrage universel des Vénérables Maîtres réunis en Convent.

Art. 2. – La Grande Loge Franco-Maltaise est une Fédération de Loges. Chaque Loge dispose de son autonomie, dans le respect de la tradition maçonnique, de la Constitution et aux Règlements Généraux de la Grande Loge Franco-Maltaise.

Art. 3. – Les pouvoirs souverains, constitutionnels et législatifs de la Fédération sont dévolus au Convent de la Grande Loge Franco-Maltaise.

Art. 4. – Le Convent se compose de tous les Vénérables Maîtres des Loges de la Fédération et se réunit en Tenue au grade de Maître Maçon.

Art. 5. – Chaque loge dispose d’une voix.

Art. 6. – Chaque Vénérable Maître ne peut représenter qu’une Loge.

Art. 7. – Les pouvoirs des Vénérables Maîtres sont vérifiés par le Grand Chancelier qui, en cas de difficulté, en réfère au Conseil Fédéral, lequel statue souverainement.

Art. 8. – Le Convent de la Grande Loge Franco-Maltaise se réunit au moins une fois par an sur Convocation du Conseil Fédéral. Toutes les attributions du Convent sont définies dans le Titre III des Règlements Généraux de la Grande Loge Franco-Maltaise.

Art. 9. – Le Bureau de la Grande Loge Franco-Maltaise est constitué par le collège des Grands Officiers. Le Grand Maître de la Grande Loge Franco-Maltaise préside le Convent. Les Grands Officiers occupent leurs plateaux respectifs.

Art. 10. – Les Travaux de la Grande Loge Franco-Maltaise s’effectuent au grade de Maître, sauf si elle en décide autrement.

Art. 11. – Les Conseillers Fédéraux et les Vénérables Maîtres des Loges de la Grande Loge Franco-Maltaise peuvent seuls participer aux débats.

Art. 12. – Il n’y a pas de quorum ; seuls les loges présentes ou représentées prennent part aux votes. Les votes ont lieu par acclamation[1], sauf pour les élections.

Art. 13. – Pour qu’un vote soit acquis, il doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des modifications à la Constitution et aux Règlements généraux qui requièrent une majorité des deux tiers.

Art. 14. – Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil Fédéral de la Grande Loge Franco-Maltaise siégeant ordinairement à Béziers.

Art. 15. – Le Conseil Fédéral est régit par le Titre II, Chapitre 1 des Règlements Généraux ainsi que par le Titre III, Section III des mêmes règlements.

Art. 16. – Le Collège des Grands Officiers de la Grande Loge Franco-Maltaise est défini au Titre III, Section III des Règlements Généraux de l’obédience. Des adjoints aux Grands Officiers peuvent être nommés.

Art. 17. – Les Grand Maître et le Grand Prévôt sont élus par le Convent pour une durée de 3 années. (1 an renouvelable 2 fois consécutivement)

Art. 18. – Les autres Grands Officiers sont choisis par Grand Maître au sein des membres du Conseil Fédéral.

Art. 19.- Le Grand Maître et le Conseil Fédéral peuvent désigner des délégués dans les territoires hors de la métropole.

Art. 20. – Les Conseillers Fédéraux sont responsables devant le Convent de l’exécution de leur mandat.
[1] A main levée.

Section 3 : Contrôle Financier

Art. 21. – Le contrôle des Finances est exercé par un Cabinet d’Expertise Comptable indépendant. Le rapport d’expertise est présenté annuellement par le Grand Prévôt au Convent.

Section 4 : Justice Maçonnique

Art. 22. – Le pouvoir judiciaire est dévolu, en matière ordinaire, en premier ressort aux Loges et en appel, à la Grande Loge Franco-Maltaise.

Art. 23. – Les pouvoirs judiciaires des Loges sont exercés par le Comité Judiciaire ; ceux de la Grande Loge Franco-Maltaise par la Chambre de Justice Maçonnique.

Art. 24. – Les sentences des Comités Judiciaires sont susceptibles d’appel devant la Chambre de Justice de la Grande Loge Franco-Maltaise.

Art. 25. – Les sentences des Comités Judiciaires ainsi que les arrêts de la Chambre de Justice doivent être motivés.

Section 5 : Traditions Maçonniques

Art. 26. – Chaque Loge doit se conformer aux Rituels du Rite Moderne d’Ecosse soumis par le Souverain Collège de France et de Malte au Conseil Fédéral de l’obédience.

Art. 27. – Il est expressément interdit de provoquer ou d’entamer en loge des discussions politiques ou religieuses.

Art. 28. – La Grande Loge Franco-Maltaise travaille conformément au Rite Moderne d’Ecosse. Les Loges constituantes de la fédération utilisent le même rite.

Section 6 : Révisions

Art. 29. – Toute proposition de modification à la présente Constitution doit, pour pouvoir être examinée par le Convent, émaner soit du Conseil fédéral, soit d’au moins vingt pourcent des loges de la Fédération dans les délais prévus.

Art. 30. – Toute décision prise par la Grande Loge Franco-Maltaise en dehors des formes constitutionnelles est nulle de plein droit et ne sera pas promulguée.

Art. 31. – Toute modification à la Constitution qui aura été rejetée ne pourra être soumise à nouveau aux délibérations du Convent avant un délai de deux ans.